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Contrôle des structures

 

Téléchargez le nouvel arrêté préfectoral du 18/11/2009

Le contrôle des structures a été instauré afin de faire face à une forte demande de terres et de favoriser l’installation d’agriculteurs soumis à des conditions d’aptitudes professionnelles.

De nombreux changements sont intervenus afin de le moderniser et de l’adapter aux évolutions liées à la conjoncture. La dernière évolution date de la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006, qui a introduit une procédure de déclaration et abrogé certains cas d’autorisation, notamment concernant les sociétés agricoles.

Le contrôle s’applique à la mise en valeur des biens fonciers ruraux au sein d’une exploitation agricole, qu’elle soit sous la forme individuelle ou sociétaire. Peu importe le titre en vertu duquel cette mise en valeur du sol est assurée. Il s’applique en cas de simples transferts de jouissance (tels le bail ou l’exercice du droit de reprise) ou de mutations de propriété à titre onéreux (la vente), ou gratuit (les donations). Tous les contrats sont concernés, même le prêt à usage, la vente d’herbe ou toutes les locations précaires. Par contre, la personne qui acquiert la propriété d’un bien et qui le loue en tant que bailleur n’y est pas soumise.

Les instruments du contrôle

L’organe du contrôle est la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture instituée auprès du Préfet. La CDOA a un rôle consultatif et donne des avis motivés sur les autorisations sollicitées. La norme du contrôle est le Schéma Départemental des Structures. Il se définit comme le document d’orientation de la politique foncière et structurelle de l’agriculture et fixe les principales modalités de mise en oeuvre du contrôle. Dans la Haute-Garonne, le nouvel arrêté en date du 18 novembre 2009, applicable depuis le 1er décembre, définit notamment :

- des nouvelles unités de référence dans chaque région naturelle du département, qui correspondent à la surface permettant d’assurer la viabilité de l’exploitation compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol
- des nouveaux objectifs et priorités de la politique d’aménagement des structures.

Les opérations soumises à contrôle

Depuis la loi d’orientation de 2006, deux régimes de contrôle coexistent : l’autorisation préalable et la déclaration.

Les autorisations préalables L’article L.331-2 du code rural énumère les hypothèses. Il est tenu compte de la superficie exploitée sous quelque forme que ce soit, ainsi que des ateliers hors sol évalués par application d’un coefficient d’équivalence. Sont exclus du calcul les bois, landes, taillis, friches et étangs autres que ceux servant à la pisciculture.

Sont soumis à autorisation :

- Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles lorsque la superficie est supérieure à un seuil fixé par arrêté préfectoral : voir tableau en cliquant ici et carte. La constitution d’une société n’est pas soumise à autorisation préalable, lorsqu’elle résulte de la transformation sans autre modification d’une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient associé exploitant, ou lorsqu’elle résulte de l’apport d’exploitations individuelles détenues par deux époux qui en deviennent les associés.

- L’opération ayant pour conséquence de supprimer une exploitation agricole d’une superficie au moins égale à 1/3 de l’unité de référence ou de ramener la superficie d’une exploitation en deçà de ce seuil, ou de priver une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou remplacé.

- Le membre ayant la qualité d’exploitant et qui ne remplit pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, ou qui a atteint 60 ans (âge requis pour bénéficier de la retraite).

- L’exploitation qui ne comporte pas de membre ayant la qualité d’exploitant.

- Les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle dont les revenus extra agricoles du foyer fiscal excèdent 3.120 fois le montant horaire du SMIC.

- Les agrandissements ou les réunions d’exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l’exploitation du demandeur est supérieure à 10 kilomètres.

- La mise en valeur de biens agricoles reçus de la SAFER ayant pour conséquence la suppression d’une unité économique égale ou supérieure à 1/3 de l’UR de la zone, ou l’agrandissement, par attribution d’un bien préempté, d’une exploitation dont la surface totale après cette cession excède deux UR.

- Les créations ou les extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d’un seuil de production fixé par décret.

Par exemple, ce seuil est fixé à :

- 15.000 places pour les élevages de poules pondeuses en batterie ou au sol, pour la production d’oeufs à consommer,
- 36.000 têtes par an pour la production de canards à gaver,
- 1.000 places pour le gavage de palmipèdes gras,
- 800 m² pour les volailles de chair standards,
- 350 m² pour les volailles labellisées et en agriculture biologique,
- 700 m² pour les canards maigres.
- 750 places de truies pour un élevage naisseur,
- 230 places de truies pour un élevage naisseur engraisseur,
- 20.000 emplacements de porcs pour un élevage engraisseur.

2 opérations soumises à déclaration

- La mise en valeur d’un bien familial agricole reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au 3e degré, si 3 conditions sont remplies : le déclarant satisfait aux conditions d’aptitude professionnelle, les biens sont libres de location et sont détenus par le parent depuis 9 ans au moins.

- Toutes les opérations SAFER non visées ci-dessus.

La procédure de déclaration

La déclaration est faite avant la mise en valeur des biens, sur papier libre adressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle peut faire l’objet d’un dépôt auprès de l’administration qui délivrera un accusé de réception. Le déclarant doit indiquer la localisation et la superficie des biens et doit attester qu’il remplit toutes les conditions et qu’il rentre dans l’une des deux hypothèses visées.

La procédure d’autorisation d’exploiter
Consultez la chronologie d’une demande d’autorisation d’exploiteren cliquant ici

Quelles sont les hypothèses de publicité de la demande ?
Une publicité doit avoir lieu pour toutes les demandes d’autorisation relatives à l’agrandissement ou à la réunion d’exploitations portant sur une surface supérieure à la moitié de l’UR. Elle se fait par affichage à la mairie de la commune où sont situés les biens ou par voie télématique sur le site de la préfecture chargée de l’instruction. Cette publicité comprend la localisation, la superficie de ces biens, l’identité des propriétaires et mandataires éventuels et la date d’enregistrement de la demande.

À qui appartient la décision de délivrer l’autorisation d’exploiter ?
La décision incombe au préfet après avis de la CDOA dont la consultation a perdu le caractère obligatoire. Toutefois, plusieurs conditions doivent être réunies pour que l’avis ne soit pas sollicité :
- les biens ne doivent pas faire l’objet de demandes concurrentes dans les 3 mois de l’enregistrement du dossier.
- dans le cadre de la reprise pour exploiter, les biens ne doivent pas faire l’objet de demandes concurrentes dans les 3 mois et doivent être libres de location ou, étant loués, l’exploitant en place consent à la reprise. Le préfet conserve néanmoins la possibilité de consulter la commission s’il l’estime nécessaire. Selon l’article L.331-3 du code rural, l’autorité administrative se prononce sur la demande d’autorisation après avis de la CDOA, en tenant compte des éléments suivants :
- observation des priorités entre l’installation des jeunes agriculteurs et l’agrandissement des exploitations agricoles, en cas d’agrandissement ou de réunion d’exploitations, l’assurance que toutes les possibilités d’installations sur une exploitation viable ont été considérées
- prise en compte des références ou droits à aide
- prise en compte de la situation personnelle du ou des demandeurs
- prise en compte de la participation du demandeur à l’exploitation directe du bien
- prise en compte du nombre d’emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers
- prise en compte des structures parcellaires
- prise en compte de la poursuite d’une activité agricole bénéficiant du mode de production biologique
- prise en compte d’intérêts environnementaux

La décision du préfet doit être motivée. Elle doit l’être spécifiquement au regard des critères prévus à l’article L331-3 du code rural tels qu’ils sont classés par le schéma directeur des structures (voir tableau des ordres de priorités ci-dessous). À défaut ou à insuffisance de motivation, la décision doit être annulée. La décision doit s’appuyer sur des motifs conformes aux dispositions de l’article L.331-3 du code rural, sans avoir à se prononcer sur chacun des critères. Les éléments pris en considération sont appréciés au jour de la décision.

Que se passe t’il en cas de demandes concurrentes ?
Si des demandes concurrentes ont été enregistrées sur les mêmes biens, alors l’ensemble des dossiers est soumis à la même CDOA. Il est possible de délivrer 2 arrêtés d’autorisation quand les ordres de priorité sont identiques.

Comment le demandeur est-il informé de la décision ?
Le préfet peut autoriser expressément l’exploitation des biens, peut l’autoriser tacitement ou la refuser. L’autorisation expresse fait l’objet d’un affichage en mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens et d’une publication au recueil des actes administratifs. La décision doit être notifiée au demandeur, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception. L’autorisation tacite résulte du défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 ou 6 mois. Dans cette hypothèse, il suffit d’afficher et publier l’accusé de réception de la demande d’autorisation dans les mêmes conditions que l’autorisation expresse.

Les ordres de priorités L’arrêté préfectoral du 18 novembre 2009 a fixé un nouvel ordre de priorités sur lequel doivent s’appuyer les décisions d’autorisation d’exploiter :

1 - Installation des jeunes agriculteurs avec la Dotation Jeunes Agriculteurs
a - Installation initiale
b - Installation progressive jusqu’à 1,2 UR, après opération, sur la durée de la DJA

2 - Installation des jeunes agriculteurs avec le Plan de Professionnalisation Personnalisé réalisé ou un diplôme agricole
a - Installation initiale
b - Installation progressive jusqu’à 1,2 UR après opération

3 - Installation avec PPP réalisé ou un diplôme agricole
a - Installation initiale
b - Installation progressive jusqu’à 1,2 UR après opération

4 - Autres installations initiales ou réinstallation ou restructuration foncière
a - Agriculteurs de moins de 40 ans
b - Agriculteurs de plus de 40 ans

5 - Agrandissement des exploitations dont la SAU est inférieure au seuil d’autorisation
a - Agrandissement des exploitations de jeunes agriculteurs dont la SAU est comprise entre 1,2 UR après opération et et le seuil d’autorisation
b - Autres agrandissements des exploitations dont la SAU est inférieure au seuil d’autorisation

6 - Agrandissement des exploitations dont la SAU est supérieure au seuil d’autorisation

Quelle est la procédure de recours contre les sanctions ?

La Commission de recours est régionale et est présidée par un membre du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel en activité ou honoraire. La saisine se fait dans le mois qui suit la notification de la décision attaquée par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée de ladite décision. Elle a un effet suspensif, c’est-à-dire que l’intéressé ne paie pas l’amende et continue d’exploiter. L’instruction est contradictoire, les parties présentent des observations écrites. Les parties peuvent se faire assister ou représenter. La décision de la commission doit être motivée. 3 possibilités peuvent être envisagées :

- elle confirme la sanction. Il faut donc procéder au paiement de l’amende dès la notification de cette décision,
- elle réduit l’amende,
- elle considère qu’aucune sanction ne s’impose. La décision doit être notifiée au préfet et à l’auteur du recours dans les 6 mois par lettre recommandée avec accusé de réception et préciser la possibilité d’intenter un recours devant le tribunal administratif dans les 2 mois. Le tribunal peut annuler la décision de la Commission et ordonner le remboursement de l’amende.

3 types de sanctions en cas de défaut d’autorisation d’exploiter

- la sanction civile consiste en la nullité du bail rural car l’obtention de l’autorisation d’exploiter est une condition de validité du bail rural. Le fait pour le preneur de ne pas présenter une demande d’autorisation ou le refus définitif de l’autorisation lui fait encourir la nullité du bail, qui est prononcée par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par le préfet ou le bailleur ou la SAFER.
- les sanctions économiques : le preneur encourt la suppression des aides publiques à caractères économiques, c’est à dire les aides de l’Etat comme les prêts bonifiés, les autres aides et notamment celles relevant des calamités agricoles et enfin, les aides communautaires sur la superficie objet de l’infraction.
- les sanctions administratives :

> en l’absence de demande d’autorisation d’exploiter : le préfet adresse une lettre recommandée avec accusé de réception au preneur lui imposant de faire une demande d’autorisation d’exploiter dans un délai qui ne peut être inférieur à 1 mois. S’il ne le fait pas, une nouvelle mise en demeure de cesser l’exploitation lui sera adressée dans le même délai.

> le non-respect d’une décision de refus : le préfet envoie une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de cesser l’exploitation dans un certain délai qui ne peut être inférieur à 1 mois. L’intéressé peut alors se défendre en présentant des observations écrites. Si le preneur n’a pas cessé l’exploitation dans le délai ou n’a pas fait la demande, il est condamné à une sanction pécuniaire variable et comprise entre 300 € et 900 € par hectare. La sanction peut être reconduite tous les ans si l’infraction se prolonge dans le temps. La décision prononçant cette sanction doit préciser qu’un recours peut être présenté dans un délai de 1 mois devant la commission de recours. Il s’agit d’un recours préalable et exclusif, c’est-à-dire qu’il est obligatoire avant tout recours contentieux.

Contact :
Nathalie MONDIES
08.99.70.10.90
nathalie.mondies@agriculture31.com

 
 

 
 
 
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